F-2.1, r. 15 - Règlement sur le versement de la somme d’argent exigible lors du dépôt d’une plainte au Tribunal administratif du Québec

Texte complet
2. Le montant de la somme d’argent exigée par l’article 1 est fixé selon les catégories suivantes pour chaque unité d’évaluation ou établissement d’entreprise:
1°  40 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est inférieure à 100 000 $;
2°  60 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100 000 $ et inférieure à 250 000 $;
3°  75 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 250 000 $ et inférieure à 500 000 $;
4°  150 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 500 000 $ et inférieure à 1 000 000 $;
5°  300 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 1 000 000 $ et inférieure à 2 000 000 $;
6°  500 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 2 000 000 $ et inférieure à 5 000 000 $;
7°  1 000 $, lorsque la plainte porte sur une unité d’évaluation dont la valeur foncière inscrite au rôle est égale ou supérieure à 5 000 000 $;
8°  40 $, lorsque la plainte porte sur un établissement d’entreprise dont la valeur locative inscrite au rôle est inférieure à 50 000 $;
9°  75 $, lorsque la plainte porte sur un établissement d’entreprise dont la valeur locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à 50 000 $ et inférieure à 100 000 $;
10°  140 $, lorsque la plainte porte sur un établissement d’entreprise dont la valeur locative inscrite au rôle est égale ou supérieure à 100 000 $.
D. 1975-83, a. 2; D. 1200-89, a. 1; D. 1090-92, a. 1; D. 1619-93, a. 1; D. 997-94, a. 1.